Seuls les copropriétaires de parties communes spéciales peuvent décider de leur vente.
Les parties communes spéciales, affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires, sont la propriété indivise de ces derniers. Quelles conséquences doit-on en tirer ?
Analyse de la Cour de cassation, 3e ch. civ. du 1.6.22, n° 21-16232.
Les faits
Dans une résidence comportant plusieurs bâtiments, une assemblée générale autorise la vente à un copropriétaire d’une partie commune spéciale, un bout de couloir menant à son appartement, située dans le bâtiment A. Des copropriétaires de ce bâtiment assignent le syndicat et le syndic en annulation de la résolution autorisant cette vente. Ils estiment que seuls les occupants du bâtiment concerné auraient dû voter. Pour la cour d’appel, qui rejette leur demande, toute la résidence doit se prononcer, car la vente implique de redéfinir le règlement de copropriété et l’état descriptif de division pour pouvoir modifier en conséquence la répartition des charges générales et spéciales. La cour estime impossible de distinguer entre le vote relatif à la vente et celui relatif à ses conséquences.
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La solution
Saisie, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, en énonçant que « seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l’aliénation de celles-ci ». Pour rappel, le prix de la vente d’une partie commune spéciale est réparti entre les seuls copropriétaires concernés, en fonction de leurs tantièmes.
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